Cher.e.s collègues,
1) La structure à laquelle vous êtes habituellement affecté est fermée par application de l’arrêté du 14 mars 2020 et le télétravail n’est pas compatible avec votre fonction :
- Vous êtes déclaré en chômage partiel. Cela signifie un arrêt complet de votre activité sur une période donnée.
- Dans ce contexte, l’arrêt de travail pour contrainte de garde d’enfant ou pour les personnes visées comme « personnes fragiles » n’est pas envisageable compte-tenu du fait que le contrat de travail est déjà suspendu et que vous pouvez garder votre enfant. Vous êtes donc indemnisé au titre de l’activité partielle ;
- Vous étiez en arrêt pour contrainte de garde d’enfant ou en qualité de personne présentant des risques de santé, avant la mise en place du chômage partiel, cette situation et les règles d’indemnisation qui l’encadrent perdurent tout le temps de l’arrêt initial. Au terme de cet arrêt, le chômage partiel prend le relai.
2) La structure à laquelle vous êtes habituellement affecté est fermée par application de l’arrêté du 14 mars 2020, et vous êtes volontaire pour assurer un service minimum de garde, en accueil périscolaire ou en crèche, pour les enfants des personnels soignants ou assurant la sécurité du pays.
- Vous êtes déclaré en chômage partiel sur une partie de votre temps de travail. Cela signifie un arrêt partiel de votre activité sur une période donnée et toutes les heures travaillées dans le cadre du service minimum sont rémunérées sur la base normale de votre salaire
Nous veillons à demander aux Collectivités et services de l’Etat de tout mettre en œuvre pour préserver la santé des intervenants volontaires, notamment en mettant à disposition l’ensemble du matériel sanitaire indispensable à la pratique de nos activités, en désinfectant les locaux régulièrement et en organisant le respect des distances de sécurité par les parents…
Ces mesures plus spécifiques viennent en complément des gestes « barrières » à respecter.
3) La structure, le siège ou le service auquel vous êtes affecté habituellement n’est pas fermé et votre fonction est compatible avec le télétravail.
- Tout est mis en œuvre pour organiser le télétravail aussi longtemps que votre fonction nécessite de l’activité.
- Vous avez travaillé en télétravail sur une période et la baisse d’activité se fait sentir pour votre fonction, vous êtes dès lors déclaré en chômage partiel.
4) La structure, le siège ou le service auquel vous êtes affecté n’est pas fermé et le télétravail n’est pas compatible avec votre fonction
- L’employeur devra vous établir une attestation vous autorisant à vous rendre sur votre lieu de travail.
- Si vous ne pouvez pas assurer votre activité pour contrainte de garde d’enfant l’arrêt de travail (de 20 jours) pourra être déclaré par l’employeur à partir de l’attestation que vous aurez rédigée en précisant les noms, date de naissance de votre.vos enfant.s ainsi qu’un numéro de portable où vous joindre.
- Si vous justifiez d’un état de santé à risque, vous pourrez vous-même vous déclarer en arrêt de travail (de 21 jours) sur le site declare.ameli.fr.
- Si votre mission est impactée par la baisse d’activité, vous êtes alors déclaré en chômage partiel proportionnellement aux tâches qui vous restent à réaliser
5) Vous exercez un mandat de représentant du personnel et vous êtes déclaré en chômage partiel
- Vous percevrez l’indemnisation de chômage partiel sur le temps chômé.
- Les heures de délégation (déclarées sur le bon transmis par l’entreprise) comme celles de participation aux réunions (visio-conférence ou présentielle) convoquées par l’employeur seront rémunérées au taux horaire habituel
6) Quel est l’impact du chômage partiel sur le contrat de travail et sur la rémunération du salarié ?
- Soit le salarié ne travaille pas du tout sur une période déterminée
- Soit la durée contractuelle de travail du salarié est diminuée sur une période déterminée).
Mais le contrat n’est pas rompu
7) Pour les salariés inscrits dans une action de formation se déroulant au cours de la période de chômage partiel
- L’indemnité peut être portée à 100% de la rémunération nette sur les heures passées en formation lorsque des actions de formation sont mise en œuvre pendant la période chômée.
Pour les salariés du secteur formation
Il est possible que des reprises d’activité de formation ou d’accompagnement en distanciel soient mises en place dans les prochains jours. Nous sommes pour cela tributaires des différents financeurs avec lesquels des discussions sont actuellement menées sur les modalités de mises en place de ces activités.
Dans cette hypothèse, votre employeur pourra être amené à vous contacter pour organiser le télétravail nécessaire à l’exécution de ces activités de formation ou d’accompagnement.
Congés payés
Vous le savez, pour les salariés dont les congés ne sont pas fixés au calendrier annuel (comme les CDII, animateurs techniciens ou modulés), les congés payés acquis sont à solder avant le 31 mai et ne feront l’objet d’aucun report.
Nous vous invitons fortement à poser vos jours de congés restants sur le mois d’avril afin de pouvoir être disponibles et en capacité d’être pleinement mobilisés lors de la reprise de l’activité que nous espérons la plus proche possible.
Nous aurons besoin à ce moment-là de toutes les ressources humaines !
Nous vous remercions de faire votre demande de congés par e-mail au siège de votre établissement et ce avant le 10 avril, afin de permettre d’organiser cette période cruciale.
Soyez assuré.e.s que les organisations syndicales, les représentants du personnel et l’employeur se réunissent régulièrement et se sont pleinement mobilisés pour s’informer de l’évolution de la situation et des mesures à prendre.
Les commissions santé et sécurité au travail locales et la commission conditions de travail du CSE se réuniront entre le 26 mars et le 2 avril.